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COVID-19 : Nouvelle définition des "personnes vulnérables"

 
 
 
 

Le décret n° 2021-1162 du 8 septembre qui entre en vigueur le 27 septembre 2021, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 et abroge, en conséquence, le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020.

 

Si le décret du 8 septembre 2021 reprend les grandes lignes du décret du 10 novembre 2020, certaines modifications importantes au régime sont apportées.

 

Pour définir les personnes vulnérables, le décret du 8 septembre 2021 prévoit désormais 3 hypothèses dans lesquelles des personnes considérées comme étant vulnérables pourront bénéficier du dispositif dérogatoire d’activité partielle.

 

  • 1ère hypothèse : cette hypothèse est celle visée par le décret du 10 novembre 2020 avec toutefois quelques modifications apportées
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    Désormais 3 conditions devront être cumulativement remplies pour bénéficier du placement en activité partielle dérogatoire, en lieu et place des 2 conditions prévues par le décret du 10 novembre 2020.

     

    S’agissant de la pathologie du salarié (1ère condition) : le décret reprend les pathologies visées par le décret du 10 novembre 2020, en y ajoutant les personnes atteintes de trisomie 21.

     

    S’agissant des conditions de travail du salarié vulnérable (2ème condition) : le décret reprend la condition relative aux conditions de travail du salarié vulnérable, à savoir : l’impossibilité de recourir totalement au télétravail, ou de bénéficier des mesures de protection renforcées (NB : les mesures de protection renforcées sont les mêmes que celles visées par le décret du 10 novembre 2020).

     

    Le décret du 8 septembre 2021 ajoute une 3ème condition cumulative : celle de l’affectation du salarié à un poste de travail « susceptible de [l’] exposer à de fortes densités virales ».

     

    Le décret n’apporte aucune précision par ce qu’il faut entendre par ces termes et aucun texte légal ou réglementaire ne vient définir la notion « d’exposition à de fortes densité virales », mais il instaure une nouveauté : la faculté pour l’employeur de saisir le médecin du travail s’il estime que le placement en activité partielle du salarié n’est pas fondé au titre de la condition relative à l’affection du salarié à un poste de travail qui l’expose à de fortes densités virales.

     

    En effet, dans cette hypothèse, l’employeur peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire, sur ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie le salarié concerné. Dans l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle dérogatoire.

     

  • 2ème hypothèse : les salariés sévèrement immunodéprimés
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    Le décret du 8 septembre 2021 allonge la liste de bénéficiaires en prévoyant que peuvent également être placés en activité partielle dérogatoire, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, les salariés immunodéprimés. Le décret détermine de manière exhaustive qui sont ces salariés sévèrement immunodéprimés, mais ne soumet pas ces personnes à la condition d’affectation à un poste susceptible de les exposer à de fortes densités virales.

     

  • 3ème hypothèse : les salariés souffrant d’une pathologie visée à l’article 1er, I, 1° du décret du 8 septembre 2021 et justifiant d’une contre-indication à la vaccination
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    Enfin, les salariés qui souffrent de l’une des pathologies visées à son article 1er, I, 1°, pourront, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, bénéficier du dispositif dérogatoire d’activité partielle s’ils justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination. Ces personnes ne sont pas non plus soumises à la condition d’affectation à un poste susceptible de les exposer à de fortes densités virales.

     

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